Permis de voyage présidentiel | ![]() |
BOLIVIE
Article 95.– Le Président de la République ne peut s’absenter du <a href="https://www.mabulle.org/groupes-de-pays-et-de-pret-de-la-banque-mondiale-service-dassistance-des-donnees-de-la-banque-mondiale/ »>territoire national sans l’autorisation du Congrès.
BRÉSIL
Art. 83. Le président et le vice-président de la République ne peuvent, sans l’autorisation du Congrès national, s’absenter du pays pour une durée supérieure à quinze jours, sous peine de déchéance.
CHILI
Article 25.-…Le Président de la République ne peut quitter le territoire national plus de trente jours ni dans les quatre-vingt-dix derniers jours de son mandat, sans l’assentiment du Sénat.
En tout état de cause, le Président de la République notifiera au Sénat dans les meilleurs délais sa décision de quitter le territoire et les motifs qui la justifient.
COLOMBIE
Article 196.– Le Président de la République, ou celui qui agit en son lieu, ne peut se rendre en territoire étranger pendant l’exercice de ses fonctions, sans avis préalable au Sénat ou, en ses vacances, à la Cour Suprême de Justice.
La violation de cette disposition implique l’abandon des fonctions.
Le Président de la République, ou celui qui a exercé la Présidence en qualité de gérant, ne peut quitter le pays dans l’année qui suit la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions, sans l’autorisation préalable du Sénat.
Lorsque le Président de la République se déplace en territoire étranger dans l’exercice de ses fonctions, le Ministre auquel il correspond, selon l’ordre de la présidence légale, exerce sous sa propre responsabilité les fonctions constitutionnelles que le Président lui délègue, tant celles qui lui sont propres, tels que ceux exercés en qualité de Chef du Gouvernement. Le ministre délégué appartiendra au même parti ou mouvement politique que le président.
ÉQUATEUR
Article 170.– Le Président de la République, pendant son mandat et jusqu’à un an après avoir quitté ses fonctions, doit notifier au préalable au Congrès national sa décision de quitter le pays.
LE SAUVEUR
Article 158.– Il est interdit au Président de la République de quitter le territoire national sans autorisation de l’Assemblée législative.
HONDURAS
Article 241.– Le Président de la République, ou quiconque exerce ses fonctions, ne peut s’absenter du territoire national plus de quinze jours sans l’autorisation du Congrès national ou de sa commission permanente.
MEXIQUE
Article 88.– Le Président de la République ne peut s’absenter du territoire national sans l’autorisation du Congrès de l’Union ou de la commission permanente s’il en est.
NICARAGUA
Article 149.- Le Président de la République peut quitter le pays dans l’exercice de ses fonctions, pour une durée inférieure à quinze jours sans aucune autorisation. Pour une durée supérieure à quinze jours et inférieure à trente, une autorisation préalable de l’Assemblée nationale sera requise. Dans ce dernier cas, le Vice-président de la République sera responsable de l’exercice de la fonction gouvernementale de la Présidence.
Le Président de la République peut également quitter le pays, pour une période n’excédant pas trois mois avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, à condition que l’exercice de la présidence soit dévolu au Vice-président ; mais si l’absence dépasse trois mois, quelle qu’en soit la cause, perd le poste pour ce seul fait, à moins que l’Assemblée nationale n’examine le cas de force majeure et ne proroge le permis d’un temps prudentiel.
Le départ du Président du pays sans autorisation de l’Assemblée nationale, pour une période où cette autorisation était nécessaire ou pour une période plus longue que celle autorisée, est assimilé à un abandon de fonction.
En cas d’absence temporaire du président de la République, le vice-président ne peut partir sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale. Son départ sans ladite autorisation sera compris comme un abandon de poste.
Si le Vice-président de la République est absent du pays et que le Président de la République doit également quitter le territoire national dans l’exercice de ses fonctions, les fonctions administratives seront assumées par le ministre correspondant, selon l’ordre de préséance juridique. .
En aucun cas, le Président de la République qui a une affaire pénale pendante qui mérite plus qu’une peine correctionnelle ne peut quitter le pays.
Les absences temporaires du Président de la République sont :
- Absences temporaires du territoire national de plus de quinze jours.
- L’impossibilité manifeste ou l’incapacité temporaire d’exercer des fonctions, déclarée par l’Assemblée nationale et approuvée par les deux tiers des députés. …
PANAM
Article 183.– Le Président de la République peut s’absenter du territoire national, à chaque occasion, sans demander une autorisation d’office :
- Pour une durée maximale de dix jours sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire.
- Pour une durée supérieure à dix jours et n’excédant pas trente jours, avec l’autorisation du Conseil des ministres.
- Pour une période supérieure à trente jours, avec l’autorisation de l’Assemblée législative.
Si le président est absent plus de dix jours, le premier vice-président sera en charge de la présidence, et de fait le deuxième vice-président.
Celui qui exerce le poste aura le titre de Chargé de la Présidence de la République. Si le deuxième vice-président ne peut pas prendre en charge, l’un des ministres d’État le fera, comme établi à l’article 182.
PARAGUAY
Article 233.- DES ABSENCES
Le Président de la République, ou celui qui le remplace dans ses fonctions, ne peut quitter le pays sans avis préalable au Congrès et à la Cour suprême de justice. Si l’absence doit être supérieure à cinq jours, l’autorisation de la Chambre des sénateurs sera requise. Pendant les vacances des Chambres, l’autorisation sera accordée par la Commission permanente du Congrès.
En aucun cas, le président de la République et le vice-président ne peuvent s’absenter simultanément du territoire national.
URUGUAY
Article 170.Le président de la République ne peut quitter le territoire national plus de quarante-huit heures sans l’autorisation de la Chambre des sénateurs.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Article 56.- Le Président de la République ne peut se rendre à l’étranger plus de quinze jours sans l’autorisation du Congrès.
VENEZUELA
Article 235.– L’absence du territoire national par le Président de la République est soumise à autorisation de l’Assemblée Nationale ou de la Commission Déléguée, lorsqu’elle dure plus de cinq jours consécutifs.
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